4. L’Ordre peut déterminer des activités de formation continue que tous les membres ou certaines classes d’entre eux doivent suivre en raison d’une réforme législative ou réglementaire majeure affectant l’exercice de la profession de travailleur social ou de thérapeute conjugal et familial. À cette fin, l’Ordre:1° fixe la durée des activités de formation continue et le délai imparti pour les suivre;
2° identifie les formateurs, les établissements d’enseignement ainsi que les organismes ou institutions spécialisées habilités à les offrir;
3° détermine le nombre d’heures de formation continue reconnues pour la période de référence visée à l’article 1.